7.4.5. Coloration: L’exploitant d’un atelier d’équarrissage doit colorer complètement par application de dénaturant les viandes non comestibles détenues dans son atelier à l’exception de celles visées au paragraphe C de l’article 7.1.1, sauf dans le cas d’un atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «fondoir», «compostage» ou «conserverie animale» où l’exploitant doit effectuer la coloration de telles viandes seulement si elles ne sont pas utilisées pour la transformation dès leur réception.
Les cadavres d’animaux doivent être dépouillés et les carcasses doivent être tailladées avant leur coloration à l’atelier d’équarrissage.
Après leur coloration, ces viandes doivent être mises dans la chambre de réfrigération ou de congélation et conservées ainsi jusqu’à leur utilisation.
L’exploitant d’un atelier d’équarrissage ou le récupérateur doit également colorer complètement par application de dénaturant les viandes non comestibles qu’il détient dans un moyen de transport prévu à l’article 7.3.6 sauf celles visées au paragraphe C de l’article 7.1.1 et les cadavres d’animaux non dépouillés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.4.5; D. 1122-2004, a. 14; D. 477-2010, a. 1.